TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317247_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lydia Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision révélée au guichet de la préfecture le 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant cette mention ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du même code ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation de fuite n'est pas caractérisée ;
- le 8 mai 2023, il n'a pas bénéficié d'un préacheminent à l'aéroport en méconnaissance de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l'article 30 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît le 2 de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 19 septembre 2023.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.
Des mémoires présentés pour M. A après la clôture de l'instruction ont été enregistrés les 19 mars, 29 juin, 21 août et 19 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 2002 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 28 septembre 2022 auprès du préfet de police et été placé le jour même en procédure dite Dublin. Après avoir constaté, par consultation du système " Eurodac ", qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes le 6 septembre 2022, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 14 décembre 2022, son transfert vers l'Autriche en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A a ensuite demandé par un courrier du 26 juin 2023 puis au guichet de la préfecture le 4 juillet 2023 l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale en vue de son examen par la France. L'agent de guichet l'a alors informé qu'il avait été déclaré en fuite et que, dans ces conditions, il ne pouvait procéder à l'enregistrement de cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision révélée au guichet de la préfecture le 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant cette mention.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. () ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ".
4. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, n'établit pas avoir informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert de M. A. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'information concernant la prolongation du délai de son transfert n'ayant pas été transmise aux autorités autrichiennes avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de reprise en charge, les autorités françaises sont devenues responsables de sa demande en application des dispositions précitées du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié. Dès lors, la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de délivrance d'une attestation de demande d'asile portant cette mention méconnaît ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police refusant l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale et la délivrance d'une attestation de demande d'asile portant cette mention doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande d'asile de M. A en procédure normale. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'enregistrer sa demande et de lui délivrer les documents afférents, notamment l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire prévu par l'article R. 531-3 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, conseil de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : La décision du préfet de police du 4 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer les documents y afférents dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pacheco la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2317247_20250110
Données disponibles
- Texte intégral