TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317247_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations des articles 6.5 et 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 7 avril 1950 à Tigzirt (Algérie), est entrée en France le 17 septembre 2016. Elle a sollicité, le 9 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des article 6.5 et 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui dispose d'une délégation de signature pour prendre les décisions concernées en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. La requérante soutient que sa vie privée et familiale se situe en France dès lors qu'elle y vit depuis 2016, que son mari est décédé, que l'une de ses filles y réside et qu'elle l'aide dans sa vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne produit aucun élément médical circonstancié établissant nécessiter l'aide dispensée par sa fille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans et où elle a une autre fille dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de lui apporter l'aide dont elle soutient avoir besoin. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () ". Selon l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 6. En l'espèce, il est constant que l'intéressée n'est pas entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article 9 de l'accord précité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ". 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. La situation de Mme B, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Si la décision en litige est motivée par la circonstance de ce que la requérante a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée, elle ne mentionne pas sa durée de présence sur le territoire français. La motivation de cette décision n'atteste pas la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ensemble des critères prévus par la loi et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Elle n'est en revanche pas fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune des mesures d'exécutions sollicitées, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2023 est annulé en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2317247_20250122
Données disponibles
- Texte intégral