TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317250_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 16 octobre 2005, a déposé une demande d'asile en France le 22 novembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes ont été enregistrées par les autorités espagnoles le 8 novembre 2023. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 29 novembre 2023 a été acceptée explicitement par les autorités espagnoles le 4 décembre 2023. Par un arrêté en date du 18 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle dispose d'attaches familiales stables et intenses sur le territoire français ne sont étayées par nulle pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sont donc pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. En seconde et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme B, qui indique être célibataire et sans enfant à charge en France et ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de son souhait de faire des études en France et de s'y intégrer. Elle n'établit pas davantage que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lequel dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2317250_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel