TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317251_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient qu'elle vit dans la rue.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 20 novembre 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 6 octobre 2023, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes auprès desquelles elle avait déjà déposé une demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 10 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge de Mme A, ont accepté implicitement la requête du préfet, le 11 décembre suivant. Par un arrêté du 15 décembre 2023, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Si Mme A fait valoir qu'elle vit dans la rue dès lors qu'elle n'a pas été accueillie par une amie à son arrivée en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. La requérante ne fait valoir aucun autre moyen permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté du 15 décembre 2023 décidant de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet
des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2317251_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel