TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317256_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Anglade demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) permettant de s'assurer de la régularité de la procédure ainsi que de l'identité et de la signature des signataires ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marchand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gambienne née le 7 septembre 1969, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " refus de titre de séjour et interventions " qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2022-0979 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir visé notamment les article 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine la situation de la requérante au regard des différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a demandé le bénéfice et mentionne différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyens tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. 5. L'arrêté du 15 mars 2023 a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de Mme D, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Ce rapport a été transmis au collège de médecins le 9 janvier 2023. Ainsi, l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine. S'il ressort des documents médicaux produits par Mme D qu'elle souffre d'une maladie chronique nécessitant une prise en charge médicale, aucun de ces documents n'indique qu'un traitement serait indisponible dans son pays d'origine. Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, Mme D ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé son admission au séjour sur ce fondement ou que le préfet aurait fait un examen de sa demande sur ce fondement. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 9. Si Mme D soutient qu'elle est rapidement parvenue à établir en France son centre de vie sociale et affective, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français dont est assortie la décision du 15 mars 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Anglade et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317256/2-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2317256_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel