TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2317257_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lydia Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien préalable ; - elle méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité en l'absence d'examen personnalisé de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 2002 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 28 septembre 2022 auprès du préfet de police et été placé le jour même en procédure dite Dublin. Il a accepté le 12 octobre 2022 l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil. Après avoir constaté, par consultation du système " Eurodac ", qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes le 6 septembre 2022, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 14 décembre 2022, son transfert vers l'Autriche en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 21 juin 2023, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 21 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 8 mai 2023 pour un transfert vers l'Autriche et qu'il a été décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil pour ce motif, et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l'objet, en dernier lieu, d'une évaluation le 12 octobre 2022. Il en ressort en outre que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. A, âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français Il ne démontre ni même n'allègue qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers. En se bornant à soutenir qu'il était dépourvu d'hébergement et dans une grande précarité, il n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité au sens et pour l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII a méconnu les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite. Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : / a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; / b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; / c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus. 8. Il résulte clairement de ces dispositions que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger s'est soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 9. M. A s'est vu notifier le 5 avril 2023 à la préfecture de police une convocation pour un vol au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à destination de Vienne le 8 mai 2023 à 9 heures 20 avec une présentation trois heures avant le départ effectif. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement sans justifier d'une impossibilité matérielle. S'il soutient que l'administration n'avait pas organisé un préacheminement de son lieu de résidence à l'aéroport de Roissy, il apparaît en tout état de cause qu'il n'avait pas demandé une telle mesure. Dans ces conditions, et alors même qu'il s'est présenté aux convocations précédentes et ultérieures, le directeur général de l'OFII était fondé, en raison de son absence le jour de son transfert, à estimer qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1 de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me Pacheco, conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2317257_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel