TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2317258_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre du bénéfice de la protection temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet de police n'a examiné son droit à la protection temporaire qu'au regard du titre de séjour qu'il détenait en Ukraine et non au regard de sa qualité de concubin d'une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire et en ce qu'il a circonscrit l'examen de son droit à l'admission exceptionnelle à sa seule situation professionnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2318365 du 21 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Kamoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 janvier 1994, est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations, en provenance d'Ukraine. Il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale directement placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. En outre, il fait état de la situation personnelle et professionnelle de M. A et notamment de ce qu'il ne justifie pas d'une vie commune ancienne et stable avec sa concubine et de ce que son expérience et ses qualifications professionnelles ne suffisent pas considérer qu'un motif exceptionnel justifierait qu'il soit exceptionnellement admis à séjour en France. Dès lors, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa demande de protection temporaire au regard de sa qualité de concubin d'une ressortissante ukrainienne, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a estimé que M. A ne démontrait pas avoir cette qualité car il ne justifiait pas d'une vie commune ancienne et stable avec cette personne. En outre, le préfet de police ne s'est pas borné à faire l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié mais a bien examiné si sa vie privée et familiale impliquait la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec sa compagne ukrainienne, le requérant verse à l'instance des factures internet et un contrat de bail rédigés intégralement en ukrainien, sur lesquels leurs deux noms ne sont pas lisibles. S'il produit également une attestation d'une personne se présentant comme la propriétaire de l'appartement dont ils étaient locataires à Kharkiv, qui affirme qu'ils y ont vécu du 20 décembre 2019 au 27 février 2022, ce document ne suffit pas à établir la réalité de leur vie commune en Ukraine. S'agissant de leur séjour en France, M. A verse leurs deux passeports, comportant chacun un tampon de sortie d'Ukraine du 2 mars 2022. Il produit également des autorisations provisoires de séjour et des courriers des services préfectoraux sur lesquels sa compagne et lui ont la même adresse ainsi que des photographies non datées. Toutefois, alors que d'autres documents qu'il produit à son nom comportent une autre adresse, ils ne suffisent pas établir l'ancienneté et la stabilité de leur vie commune. Dès lors, en dépit de la résidence en France des trois frères de M. A, dont l'un a la nationalité française, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il estime seulement avoir droit à la protection temporaire en qualité de membre de la famille de sa concubine. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'ancienneté et la stabilité de leur vie commune ne sont pas établies, ce moyen doit également être écarté. 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Si M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 2 mars 2022, et travailler comme préparateur en pharmacie depuis neuf mois à la date de la décision contestée, eu égard au caractère relativement récent de son arrivée en France et à la brièveté de son expérience professionnelle, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qui ceux exposés aux points 5 et 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Coz, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317258/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2317258_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel