TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317265_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° B301 à Angers (49), et géré par ADOMA ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de Mme A, déboutée de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 juillet 2023, 294 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de Mme A limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 30 décembre 2022, notifiée le 5 janvier 2023 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée par un courrier du 17 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant de la fin de sa prise en charge, à compter du 31 janvier 2023, et, par un courrier du 28 août 2023 notifié le 19 septembre suivant, le préfet l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les procédures de sursis à exécution des décisions d'expulsion pendant la période dite de " trêve hivernale " régie par les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ; Mme A ne s'est pas présentée à la convocation d'intégration du centre de préparation au retour volontaire et a refusé de solliciter le dispositif hôtelier, de sorte que l'administration ne peut être responsable d'une absence de solution de relogement. La requête a été notifiée par voie administrative à Mme A, le 29 novembre 2023, laquelle n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire qui reprend ses écritures à la barre et précise que l'intéressée a déjà disposé d'un délai de dix mois pour trouver une solution d'hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B A et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° B301 à Angers (49), et géré par ADOMA. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme B A, ressortissante guinéenne née le 9 octobre 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 mars 2020. Elle est hébergée, avec ses deux enfants mineurs, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° B301 à Angers (49), et géré par ADOMA. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA en date du 30 décembre 2022, notifiée à l'intéressée le 5 janvier 2023, qui a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, par un arrêté du 9 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant. Elle a été avisée, par un courrier de l'OFII du 17 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 janvier 2023. Une mise en demeure de quitter son lieu d'hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet de Maine-et-Loire le 28 août 2023, notifiée le 19 septembre suivant. Mme B A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B A, définitivement déboutée de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de tout élément invoqué en défense, qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B A de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, comme le préfet le sollicite, le lieu d'hébergement qu'elle occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° B301 à Angers (49), et géré par ADOMA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B A dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2023
ORTA_2317265_20230801TA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317265_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2317265_20240109
Données disponibles
- Texte intégral