TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317268_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet de police demande au tribunal de prescrire une expertise en présence du syndicat des copropriétaires du 158, avenue de Suffren, du syndicat des copropriétaires du 43, boulevard Garibaldi, du syndicat des copropriétaires du 45, boulevard Garibaldi, de la société Veolia, de la société General constructor économie de la construction, la société Akila ingénierie, en vue des travaux de traitement de fuites et fissures, de confortement des fondations et de réparations intérieures qui vont être entrepris dans ses locaux situés 45, boulevard Garibaldi à Paris (75015). Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - un rapport d'expertise a été déposé le 27 juillet 2022 par M. B, désigné par le juge des référés du tribunal sur la demande des copropriétaires de l'immeuble, qui a conclu à la nécessité d'entreprendre des travaux rapidement, et que la désignation d'un expert qui suivra les travaux tout au long de leur réalisation et jusqu'à leur achèvement est utile, compte tenu de la fragilité de l'immeuble. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ". 2. Dans le cadre des travaux de traitement de fuites et fissures, de confortement des fondations et de réparations intérieures qui vont être entrepris dans ses locaux situés 45, boulevard Garibaldi à Paris (75015), le préfet de police demande au juge des référés de désigner un expert pour effectuer un état de l'immeuble concerné au regard de sa fragilité, alors qu'il est réparti entre des locaux de police sur les deux premiers étages et des appartements à usage d'habitation jusqu'au 8eme étage, et des avoisinants, et de poursuive sa mission tout au long du déroulé des travaux. 3. La mesure d'expertise demandée par le préfet de police entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C A (ingénieur du CNAM - spécialité techniques de construction) exerçant, à Thec assèchement 70, rue du Général de Gaulle à Chennevières sur Marne (94430), procédera en présence du préfet de police, du syndicat des copropriétaires du 158, avenue de Suffren, du syndicat des copropriétaires du 43, boulevard Garibaldi, du syndicat des copropriétaires du 45, boulevard Garibaldi, de la société Veolia, de la société General constructor économie de la construction, et de la société Akila ingénierie, à une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission convoquer les parties et entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux 45, boulevard Garibaldi ; visiter l'immeuble ainsi que les ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux divers avoisinants notamment le 158, avenue de Suffren, 43 et 45 boulevard Garibaldi ; en dresser un état descriptif et qualitatif ; 3°) dresser avant le démarrage des travaux un état descriptif des immeubles riverains de l'opération en précisant s'ils présentent des dégradations et désordres, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ; 4°) définir si nécessaire les mesures de sauvegarde ou les travaux à mettre en œuvre de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant le cas échéant les travaux propres à y remédier, ainsi que leur coût et leur duré ; 5°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces ouvrages ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes, en indiquant le cas échéant les travaux propres à y remédier, ainsi que leur coût et leur durée ; 6°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 7°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police, au syndicat des copropriétaires du 158, avenue de Suffren, au syndicat des copropriétaires du 43, boulevard Garibaldi, au syndicat des copropriétaires du 45, boulevard Garibaldi, à la société Veolia, à la société General constructor économie de la construction, à la société Akila ingénierie, et à M. C A, expert. Fait à Paris, le 15 décembre 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2317268_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel