TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2317269_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre, 9 décembre et 10 décembre 2023, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 27 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que postérieurement à leur édiction, elle a obtenu l’acte de naissance sollicité par l’administration dans le cadre de l’examen de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 27 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit (...) / 1° Son acte de naissance (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 juin 2023, Mme A... a été mise en demeure de produire son acte de naissance. La requérante ne conteste pas qu’à la date du 25 juillet 2023 à laquelle le ministre a classé sans suite sa demande, elle n’avait pas fourni cette pièce, pas davantage qu’à la date du 27 septembre 2023 à laquelle le recours gracieux qu’elle a formé le 30 juillet 2023 contre cette décision a été rejeté. Par ailleurs, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction, la circonstance que la requérante ait obtenu, postérieurement aux décisions attaquées, l’acte de naissance nécessaire à l’examen de sa demande, ainsi qu’elle en a informé le ministre par un courrier du 19 octobre 2023, est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Dès lors, le ministre n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2 du présent jugement en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A.... Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2317269_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel