TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317270_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 du préfet de police portant refus d'échange de son permis de conduire malien ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, sans délai une attestation de dépôt sécurisée de demande de changement de permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que son permis de conduire malien est authentique ; - elle méconnaît l'article R. 222-3 du code de la route ; - elle méconnaît l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine des autorités consulaires maliennes aux fins de vérification de l'authenticité du permis ; - en l'absence de transmission du dossier au procureur aux fins de poursuites pénales, les falsifications constatées ne sauraient lui être imputées ; - le rapport des " services spécialisés " dans la détection de la fraude documentaire ne lui a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par un courrier du 25 juillet 2023, il a informé le requérant de son intention de réexaminer son dossier à condition que celui-ci dépose une demande dématérialisée, ce qu'il n'a pas fait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, a présenté le 8 septembre 2021 une demande d'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Par une décision du 22 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire présentait les caractéristiques d'un document falsifié. A la suite de sa demande gracieuse, formée le 6 juin 2023, le préfet de police a indiqué à M. B, par courrier du 25 juillet 2023, que sa demande allait être réexaminée et l'a, à cet effet, invité à déposer une nouvelle demande de façon dématérialisée sur le site de l'Agence nationale des titres de sécurité après avoir fait renouveler son titre de conduite malien, ce que le requérant n'a pas fait. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du préfet de police du 22 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 3. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, le courrier du 25 juillet 2023 adressé à M. B, l'informant du prochain réexamen de sa demande et l'invitant à la déposer une nouvelle fois par voie dématérialisée n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision attaquée, qui subsiste. Par suite, les conclusions à fin d'annulation n'ont pas perdu leur objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 6. Pour refuser de procéder à l'échange de permis malien de M. B contre un titre de conduite français, le préfet de police s'est fondé sur le rapport d'analyse des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire, daté du 3 mars 2023, qui a révélé que le titre de conduite présentait les caractéristiques d'une falsification par substitution de photographie. M. B n'apporte aucun élément qui serait de nature à contredire la matérialité des constatations ainsi effectuées par le préfet. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle, alors même que le préfet de police, saisi d'un recours gracieux, l'a invité, par courrier du 25 juillet 2023, à faire renouveler son titre de conduite et à le lui transmettre au format original afin de réexaminer sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 22 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, Signé M. CLe greffier, Signé R. DRAI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317270_20250121
CAA4428 février 2025
ORCA_24NT03063_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2317270_20250121
Données disponibles
- Texte intégral