TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317275_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2023 et le 17 août 2023, Mme C A sous couvert de sa mère, Mme D, représentée par Me Conroy, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de statuer sur sa demande d'asile dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de la convoquer de nouveau en entretien afin d'examiner les craintes de persécutions de sa fille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de réponse de l'administration sa demande d'asile, de près de deux ans, est excessif ; - la mesure est utile dès lors qu'elle mettrait un terme à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie en raison de doutes quant à la filiation de Mme A, qui ne peut donc être considérée que comme une mineure non accompagnée, et dont la demande ne peut être instruite sans l'administrateur ad hoc l'assistant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de l'article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. ". Aux termes de l'article 31 de la directive du 26 juin 2013 : " 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d'examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l'introduction de la demande. / () Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque : a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu ; b) du fait qu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ; c) le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l'article 13. / Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. () ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait en principe obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie. 6. Mme A, née le 19 mai 2017 en Côte d'Ivoire, est arrivée en France le 7 novembre 2019. Elle a introduit une demande d'asile par l'intermédiaire de sa mère, Mme B. Mme B a également introduit une demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 6 janvier 2022. Si l'OFPRA soutient que Mme A n'est pas la fille de Mme B et serait une mineure isolée, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de naissance produit par Mme B que cette dernière est bien la mère de Mme A. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme une mineure isolée, et son dossier ne présente pas une complexité particulière. Dans ces conditions, l'attente de la décision de l'OFPRA depuis près de deux ans excède le délai maximal fixé par les dispositions précitées de sorte qu'en l'espèce, la condition d'urgence est remplie. De plus, la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, l'OFPRA ne contestant pas le fait qu'aucune décision n'a été rendue concernant la demande d'asile de Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFPRA de statuer sur la demande d'asile de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il ne soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFPRA de statuer sur la demande d'asile de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Conroy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317275_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel