TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317282_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, et ce, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise lui a opposé les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'utilisation d'un faux document en vue d'une embauche ne saurait caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 septembre 1983 et entré en France le 20 juillet 2014 sous couvert d'un visa Schengen, a présenté le 25 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a constaté que M. B avait utilisé une fausse carte d'identité et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser délivrer un titre de séjour salarié à M. B pour motif d'ordre public, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été embauché le 1er décembre 2021 par la société Baba Kifta sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d'Oise, qui n'invoque aucun autre grief à l'encontre de M. B, et qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, soit postérieurement à la décision en litige, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B, prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 750 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, ce dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2317282_20241119