TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317289_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle demande au tribunal ; 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière ; elle méconnaît le principe de confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile ; les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de transmettre son récit et ses craintes à l'agent de l'office de protection des réfugiés et apatrides dans de bonnes conditions ; il n'a pu exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien mené par l'agent de l'office de protection des réfugiés et apatrides ; - elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'examen de sa demande d'asile a dépassé le cadre du caractère manifestement infondé de sa demande et que sa demande ne présente pas un caractère manifestement infondé ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation du principe de non-refoulement garanti notamment par l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un renvoi vers le pays de transit n'exclut en rien un renvoi vers le pays d'origine où il encourt des risques pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les observations orales de Me Pentier, avocat de permanence, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, - et les observations de Me El Haïk, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité togolaise, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter sa demande, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur et des outre-mer, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que les conditions matérielles de l'entretien dont il a bénéficié devant l'OFPRA le 21 juillet 2023 ne lui ont pas permis de développer son récit, il ressort des pièces du dossier qu'assisté d'un interprète, il a pu apporter des réponses intelligibles et substantielles au cours de cet entretien et que celui-ci n'a été perturbé par aucun incident de nature à avoir privé l'intéressé de la possibilité de fournir les précisions utiles à l'examen de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien devant l'OFPRA faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu'il pouvait être assisté par un avocat ou un représentant d'une association dont le nom figure sur la liste établie par l'OFPRA et que cette liste est affichée en zone d'attente, de sorte que l'intéressé y avait accès. De plus, M. A n'a pas fait état, lors de cet entretien, de ce qu'il n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée ou d'un avocat. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte rendu de l'entretien du 21 juillet 2023, que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. 8. D'une part, M. A fait valoir que le ministre aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est borné à relever dans sa décision le caractère manifestement infondé de la demande d'asile de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 10. Si M. A fait valoir qu'il risque de subir des persécutions dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande comme manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d'atteintes graves dans son pays d'origine et, par là-même, manifestement infondée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 12. M. A fait valoir que le réacheminement vers la Turquie n'exclut en rien un renvoi vers son pays d'origine où il encourt des risques pour sa vie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A n'établit pas la réalité ni le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour au Togo. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le pays de réacheminement fixé par la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DOAN Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317289/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2317289_20230727
Données disponibles
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