TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2023
- ECLI
- DTA_2317294_20230805
- Date
- 5 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 juillet 2023, M. B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII antérieurement à son édiction et méconnaît, ainsi, les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées les 3, 4 et 5 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Alidière en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Keufak-Tamèze, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. B est présent en France depuis six ans, qu'il a des attaches familiales sur le territoire français, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il a des membres de sa famille en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et notamment que sa pathologie ne nécessite pas un traitement mais un simple suivi qui peut se faire dans le pays d'origine, qu'il n'apporte pas la preuve de son lien de filiation avec un ressortissant français, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation, qu'ainsi, le préfet de police pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, que, s'agissant du pays de renvoi, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il peut bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et que sa demande d'asile a été rejetée attestant, ainsi, de l'absence de risques en cas de renvoi et que, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n'apporte aucune preuve du lien de parenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant guinéen, né le 7 juin 1986, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". 7. D'une part, il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. M. B soutient que le préfet n'aurait pas pris en considération son état de santé, alors qu'il souffre d'une hépatite B. Il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 23 juillet 2023 qu'à la question " Etes-vous en bonne santé ' ", M. B a déclaré être atteint d'une hépatite B. Toutefois, la requérant n'a communiqué à l'administration, préalablement à la mesure contestée, aucune pièce sur son état de santé qui laisserait présumer qu'une absence de prise en charge médicale peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant porté à la connaissance du préfet des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une hépatite B. Pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, le requérant produit divers documents médicaux tels que des résultats d'analyse ou d'examens ainsi qu'un certificat médical d'un spécialiste en médecine interne et une attestation non signée d'un médecin du comité pour la santé des exilés. Il ressort de ces pièces que M. B bénéficie uniquement d'un suivi n'impliquant pas de traitement spécifique. Dès lors, il n'est pas établi que l'absence de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le suivi ne pourrait pas être effectué en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, s'il se prévaut de la présence d'un frère et d'une sœur à Lyon, le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié de sa pathologie dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. En deuxième lieu, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Comme il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B n'établit pas que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il ne démontre pas qu'il serait exposé en cas de retour en Guinée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu ces stipulations. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est borné à indiquer qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Il n'a pas fait état des autres critères énumérés à l'article L. 612-10 et ne justifie, ainsi, pas avoir pris en compte la durée de la présence en France de l'intéressé, ni sa situation personnelle et familiale ou la nature et l'ancienneté de ses liens en France. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'insuffisance de motivation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant à trente-six mois la durée de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'implique ni la délivrance à M. B d'une autorisation provisoire de séjour, ni même le réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2023. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2023
Référence
DTA_2317294_20230805
Données disponibles
- Texte intégral