TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2023
- ECLI
- DTA_2317295_20230805
- Date
- 5 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 juillet 2023, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à son au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées les 3 et 5 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Alidière en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Keufak-Tamèze, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il est marié religieusement et a eu un enfant, qu'il contribue à l'entretien de cet enfant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n'est pas connu défavorablement des services, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et notamment que M. A n'apporte pas la preuve de la contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, M. A étant connu défavorablement des services de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant guinéen, né le 10 décembre 1998, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité française né le 23 novembre 2021. Pour justifier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, il produit une unique attestation du 24 mars 2022 d'un médecin des services de soins en périnatalité indiquant que le requérant se rendait régulièrement auprès de son fils lors de son hospitalisation. S'il indique bénéficier de visites médiatisées auprès de l'aide sociale à l'enfance et contribuer à l'achat quotidien de produits de nourriture, de produits d'hygiène et de jouets, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en l'état, être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié religieusement à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant. Toutefois, M. A, qui ne réside pas avec sa compagne, n'apporte aucun élément de nature à établir la durée de la relation qu'il invoque. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. De plus, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A n'établit pas contribuer de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur de nationalité française. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-et-Marne le 22 mai 2020. Enfin, M. A est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. 19. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 21. En deuxième lieu, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 23. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 25. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 27. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève, par ailleurs, que l'intéressé se déclare marié sans en apporter la preuve et sans enfant à charge, qu'il allègue être entré en France depuis 2017, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 28. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 29. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement. 30. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet de police ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. En outre, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que M. A ne rapporte pas la preuve de son mariage, qu'il est sans enfant à charge, qu'il allègue être entré en France depuis 2017, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé, le 19 juillet 2023, pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Il est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour des faits d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de produits stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants ou encore des faits de violence. Sa présence en France constitue donc une menace pour l'ordre public. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-et-Marne le 22 mai 2020. Toutefois, nonobstant l'absence de vie commune, M. A est en relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française. S'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, le requérant a néanmoins noué des liens avec son fils né le 23 novembre 2021. M. A justifie, ainsi, d'attaches familiales fortes en France. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe à trente-six mois la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 31. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour en tant qu'elle fixe à trente-six la durée de cette interdiction, implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A au regard de la durée de cette interdiction de retour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 32. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de retour à trente-six mois. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2023. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2023
Référence
DTA_2317295_20230805
Données disponibles
- Texte intégral