TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317296_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 novembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : d'une part, le refus de visa litigieux fait obstacle à la poursuite de ses études dans la spécialité qu'elle a choisie, alors que des enseignements équivalents à ceux dispensés par l'Agricampus n'existent pas en Guinée. D'autre part, les cours ont commencé le 4 septembre 2023 et elle n'est autorisée à intégrer le BTSA Bioqualim que jusqu'au 22 décembre 2023. Elle pensait légitimement que sa demande de visa long séjour serait acceptée et n'a donc pas cherché de travail stable, son précédent contrat de travail ayant pris fin en mars 2023. Par ailleurs, elle a fait preuve de diligences. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'erreur de fait ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à Mme B A le visa sollicité. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2023, Mme B A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, mais maintient celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 2316163 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 2 avril 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à Mme B A le visa sollicité. Cette instruction est versée à l'instance et n'est pas contestée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que sur celles aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2317296_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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