TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2317298_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de chercheur, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision consulaire n'avait pas compétence pour la signer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjours ne sont ni complètes ni fiables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de son article R. 421-7 " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. () ". 2. Toutefois, l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. ". Selon l'article R. 777-5 du code de justice administrative, applicable, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa sollicité par Mme C B en qualité " d'enfant de scientifique/chercheur " a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 14 mars 2023. Par suite, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, le délai de recours contentieux contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2023 rejetant le recours formé contre ce refus consulaire était un délai franc de deux mois. D'autre part, cette décision de la commission, qui mentionne les voies et délais de recours, ainsi qu'il ressort de son accusé de réception, a été notifiée à Mme B le 27 juillet 2023. En conséquence, la présente requête par laquelle elle demande l'annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 2023, soit après l'expiration, le jeudi 28 septembre 2023 du délai franc de deux mois, dont elle disposait pour ce faire, est tardive. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317298_20250526
Données disponibles
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