TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2317308_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille depuis de nombreuses années, a acquis des diplômes, a fait des efforts d’insertion professionnelle et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant congolais, demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été employé du 30 mai 2022 au 30 novembre 2022 en qualité d’assistant administratif par la société Envie 2E Occitanie et n’est pas contesté qu’il était ensuite demandeur d’emploi. Si le requérant a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 mars 2023, ce contrat était, à la date de la décision attaquée à laquelle sa légalité s’apprécie, récent. Ainsi, l’exercice d’une activité professionnelle stable demeurait récente à la date à laquelle la décision a été prise. Dès lors, en dépit des réels efforts d’insertion professionnelle et de formation de M. A..., le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, mesure particulière visant à lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, F. Malingue La présidente, H. Douet Le greffier, F. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2317308_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel