TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2317317_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 26 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture a été fixée au 3 novembre 2023. Par une décision du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Ouattara, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante camerounaise née le 8 octobre 1985, est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision du 21 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 avril 2023 qu'il produit et qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, Mme B peut bénéficier d'un traitement approprié. Si la requérante soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine aucun des documents médicaux qu'elle produit n'atteste qu'un traitement ne serait pas disponible au Cameroun. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de la fiche de salle produite à l'instance qu'elle a uniquement sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Mme B se prévaut de la présence en France de ses enfants et de ce qu'elle a notamment travaillé durant la période d'état d'urgence sanitaire. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B, a travaillé en qualité d'agent de restauration dans un établissement hospitalier de mars 2020 à juin 2022 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021 et de récépissés, son intégration professionnelle est récente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils qui réside chez son père ni qu'elle entretiendrait une relation avec lui. Par ailleurs, les factures produites sont insuffisamment probantes pour justifier que le père français de sa fille née le 25 juin 2018 participe à son entretien et à son éducation et entretient des liens étroits avec cette dernière. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside encore sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement exciper d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ()". 12. Pour prononcer à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de la nationalité de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le fait valoir la requérante, que Mme B est mère d'une fille mineure née le 25 juin 2019 et reconnue par un ressortissant français ainsi que l'indique l'acte de naissance et le livret de famille produits à l'instance. Il n'est pas par ailleurs contesté que Mme B réside avec sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, Mme B qui doit être regardée comme mère d'un enfant français mineur, ne pouvait, en application des dispositions précitée du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre Mme B une obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 15. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Ouattara, avocat de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Ouattara. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de police est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Ouattara, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ouattara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Ouattara et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2317317_20240206
Données disponibles
- Texte intégral