TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317318_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 20 février 2024, 28 septembre 2024 et 29 septembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte, émise le 15 septembre 2022 et signifiée par voie de commissaire de justice le 22 décembre 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui réclame paiement de la somme de 422,94 euros de prime d'activité. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé, dès lors que la différence de ressources pour l'année 2019, que la CAF a relevée entre ses déclarations trimestrielles de ressources et sa déclaration de revenus à l'administration fiscale, correspond à ses salaires des mois de janvier et février 2019, ressources dont la CAF n'avait pas à tenir compte pour fixer ses droits à la prime d'activité à compter de mars 2019 pour versement en avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la CAF du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après que la CAF du Val-d'Oise a procédé à un croisement de données avec l'administration fiscale, il est apparu un décalage entre les ressources déclarées par Mme A, allocataire de la prime d'activité depuis le mois de février 2019, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, et les revenus déclarés en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. En conséquence, la CAF du Val-d'Oise a notifié à l'intéressée, par un courrier du 20 août 2021, un indu de 422,94 euros de prime d'activité comme ayant été versée à tort entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020. Par une réclamation du 7 septembre 2021, Mme A doit être regardée comme ayant exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 11 janvier 2022, la CAF a mis en demeure Mme A de payer sa dette. En l'absence de réponse de l'intéressée, elle a émis une contrainte le 15 septembre 2022, qui a été notifiée par voie de commissaire de justice à Mme A le 22 décembre 2023. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de sécurité sociale, " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes du I de l'article R. 843-1 de ce code: " Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. () ". 4. L'indu de prime d'activité en litige résulte de ce que la CAF a estimé que Mme A avait omis de déclarer une partie de ses revenus, dès lors qu'elle n'avait déclaré à la CAF que 19 563 euros de ressources pour 2019 alors qu'elle avait déclaré un revenu total de 23 247 euros pour l'année 2019 auprès de l'administration fiscale, une différence de 3 684 euros de revenus supplémentaires ayant été ainsi identifiée. Mme A soutient que cette différence tient à ce que le montant déclaré à l'administration fiscale porte sur douze mois, alors que le montant déclaré à la CAF ne tient pas compte des mois de janvier et février 2019, dès lors qu'elle n'a perçu la prime d'activité qu'à compter du mois de mars 2019. Toutefois et d'une part, il ressort des copies des déclarations trimestrielles de ressource effectuées par Mme A auprès de la CAF du Val-d'Oise via son compte allocataire que le montant de 19 563 euros de revenus correspond aux sommes déclarées par Mme A pour les mois de janvier à décembre 2019, et non seulement pour les mois de mars à décembre 2019. D'autre part, dans ses dernières écritures, Mme A confirme avoir déclaré comme " salaire " à la CAF le net à payer après prélèvement à la source, ce qui minorait les montants déclarés. En tout état de cause, il ressort de ces mêmes pièces que Mme A s'est vue attribuer la prime d'activité à compter du mois de février 2019, justifiant que la CAF tienne compte, pour la détermination de ses droits, de ses revenus sur le trimestre précédent, soit, pour le versement de la prime d'activité au titre de février 2019, de ses revenus perçus sur les mois de novembre 2018 à janvier 2019 et, pour le versement de cette prestation au titre de mars 2019, de ses revenus perçus entre décembre 2018 et février 2019. C'est donc à bon droit que la CAF a tenu compte de l'ensemble des revenus de Mme A sur l'année 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'indu ne serait pas fondé ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme A ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2317318_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel