TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317325_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui octroyer une place en hébergement dans une structure adaptée à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de procédure contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité ; - elle méconnaît le droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 5 septembre 1995, a sollicité son admission au statut de réfugié le 24 décembre 2021. Le 28 décembre 2021, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après que sa demande d'asile a été instruite en procédure dite " Dublin ", M. B a été transféré vers l'Allemagne le 22 avril 2022. Le 27 février 2023, M. B a introduit une nouvelle demande d'asile en France. Le même jour, l'OFII a informé l'intéressé de son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de ce qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et a procédé à la cessation par une décision du 25 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Elle rappelle enfin que ses besoins et sa situation personnelle ont été examinés. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, M. B soutient que l'OFII n'a pas procédé à l'examen de vulnérabilité prescrit par les dispositions de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le défendeur produit la fiche d'évaluation de vulnérabilité conduite par les agents de l'OFII le 27 février 2023, sans que les autres pièces du dossier ne permettent de supposer que la situation du requérant aurait connu des évolutions qu'il aurait portées à la connaissance de l'administration et qui n'auraient pas été examinées. Par suite le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 27 février 2023 par un formulaire remis contre signature de l'intention de l'administration de procéder à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la possibilité dont il disposait de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, la décision étant intervenue le 25 mai 2023, le moyen tiré d'un défaut de procédure contradictoire préalablement à l'intervention de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, à la date de l'introduction par M. B de sa nouvelle demande d'asile en France, le 27 février 2023, l'Allemagne était le pays responsable de sa demande, ce que le requérant ne pouvait ignorer dès lors qu'il avait fait l'objet d'une décision de transfert, exécutée le 22 avril 2022. En n'apportant aucun élément permettant de supposer que les autorités allemandes auraient refusé d'instruire sa demande d'admission au statut de réfugié, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en retournant en France pour y introduire une nouvelle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, le requérant, qui a bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité, le 28 décembre 2021 et le 27 février 2022, n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 11. En dernier lieu, le requérant soutient que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tant qu'il est un corolaire du droit d'asile constitutionnellement et internationalement protégé, doit être regardé comme une liberté fondamentale ne pouvant être limité qu'en cas de " circonstances légitimes ". Toutefois, il résulte de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu préciser les circonstances dans lesquelles l'administration pouvait limiter l'accès au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dont le principe n'est, au demeurant, pas prescrit par les textes constitutionnels et conventionnels dont le requérant se prévaut, mais découle du droit de l'Union. En l'espèce, comme il a été dit au point précédent, le requérant ne produit aucun élément permettant de supposer qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité qui ferait obstacle à la cessation des conditions matérielles d'accueil, tel que prévu par l'article L. 551-16 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joory et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317325/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2317325_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel