TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2317338_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 24 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant résidant depuis plus de dix ans en France, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant est présent sans discontinuer sur le territoire français depuis 2004 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est applicable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 27 août 1994, est entré en France le 27 août 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 4 juin 2019. Le 5 mai 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relevant du domaine des titres de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration ou son adjointe n'étaient pas absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " L'article L.211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E mentionne les stipulations de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Elle mentionne que si l'intéressé déclare séjourner sur le territoire français depuis 2004, les documents produits ne justifient pas de façon probante sa présence en France pour les années 2020 à 2022. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. E soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2004. S'il n'est pas contesté qu'il a bénéficié de titre de séjour valide jusqu'au 4 juin 2019, les documents produits pour établir sa résidence continue et habituelle sur le territoire français après 2019, pour les années 2020 à 2023 ne sont pas suffisamment probants. La seule production pour l'année 2020 d'un formulaire de demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'un courrier de rappel de paiement d'AXA, d'un appel de cotisation, d'un courrier de relance, de deux factures d'électricité des 2 septembre et 2 novembre 2020, d'un certificat de vaccination, d'un certificat de cession d'un véhicule d'occasion et de la carte grise de son véhicule ne sont pas de nature à justifier de sa résidence habituelle et continue en France. Pour l'année 2021, il produit une attestation d'EDF, un courrier de relance d'EDF et une facture d'EDF, un certificat de vaccination, un courrier d'appel de cotisations, un courrier du service des impôts et ses relevés bancaires qui ne permettent pas non plus d'attester d'une présence continue au titre de cette année. Pour l'année 2022, il produit ses relevés bancaires, quatre factures d'EDF, un courrier d'EDF et son avis d'imposition qui ne mentionne aucun revenu. Pour 2023, il produit deux courriers qu'il a adressés à la sous-préfecture. Le contrat de travail transmis est daté du 1er juillet 2024, postérieur à la date de la décision contestée. Il s'ensuit qu'à la date de la décision contestée, M. E ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait lié à sa résidence habituelle et continue depuis dix ans ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il est très lié à sa mère, en situation régulière sur le territoire français et qu'il n'a plus de lien depuis 2004 avec son père qui vit dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément justifiant des liens qu'il entretient avec sa mère. L'intéressé, célibataire et sans enfant à charge n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc. En outre, M. E ne se prévaut d'aucune activité salariée ni d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Si M. E se prévaut d'une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit pas de documents en attestant conformément au point 6 du présent jugement. En outre, célibataire et sans charge de famille, comme relevé au point 7, il n'établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. Il s'ensuit que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 10. En sixième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. " 12. Dès lors que l'intéressé est né en 1994 et avait donc plus de dix-huit ans à la date de sa demande, il ne relève pas de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 14. Toutefois, M. E ne justifie pas résider sur le territoire français régulièrement depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 30 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317338
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2317338_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel