TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317341_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) son admission à l'l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison de la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet a mis à disposition de l'intéressé un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2024. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les les frais liés à l'instance et l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2317341_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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