TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2317345_20230802
- Date
- 2 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et la perte de ce titre l'empêchera de continuer à travailler et entraînera à terme son expulsion de son logement ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été mise en possession de récépissés valables de juin à septembre 2022 et de juin à septembre 2023 et que le délai d'examen de sa demande de renouvellement a été anormalement long ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que le préfet de police a estimé à tort qu'elle ne justifiait d'aucune inscription universitaire au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle justifie de son sérieux et de son assiduité, et que son impossibilité de soutenir à temps sa thèse de doctorat résulte de circonstances extérieures à sa volonté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2317261 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2023, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Masilu et de Mme A, qui ont notamment rappelé que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été effectuée pour la première fois avant l'expiration de son titre de séjour en cours de validité, et souligné que son défaut d'inscription universitaire à la date de sa demande ne lui est pas imputable ; - les observations de Me Termeau, pour le préfet de police. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1984, est entrée en France le 19 mai 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a toutefois notamment rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant que Mme A, qui demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", se trouve dans une situation où l'urgence doit en principe être constatée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que son employeur a suspendu son contrat de travail jusqu'à ce qu'elle dispose d'un titre de séjour valide. Les seules circonstances qu'elle n'aurait pas effectué sa demande de renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'aurait pas transmis avec suffisamment de diligences les documents demandés par la préfecture de police dans le cadre de l'instruction de sa demande ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à renverser la présomption d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a été admise à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " afin d'y réaliser une thèse de doctorat en droit privé en cotutelle internationale. Elle a été inscrite, à cette fin, à l'université de Sfax et à l'Institut Polytechnique des Hauts-de-France de 2015 à décembre 2021. Son directeur de thèse a toutefois été muté à l'université Paris II Panthéon-Assas à la fin de l'année 2021 et, si le comité de suivi individuel de l'école doctorale de l'Institut Polytechnique des Hauts-de-France et son directeur de thèse ont émis des avis favorables à sa réinscription pour l'année 2021/2022, il résulte de l'instruction qu'aucun enseignant n'a finalement été trouvé pour reprendre la direction de sa thèse et que son défaut d'inscription universitaire à la date de sa demande résulte de circonstances extérieures à sa volonté. Il résulte en outre de l'instruction que la thèse de Mme A était quasiment achevée à la fin de l'année 2021 et qu'une soutenance était envisageable à bref délai, aucun manque de sérieux ou d'assiduité ne pouvant à cet égard lui être imputé. Mme A justifie par ailleurs avoir pris contact dès 2022 avec l'institut Golden Collar et s'y être effectivement inscrite pour l'année universitaire 2023/2024 avec l'objectif de soutenir sa thèse avant la fin de l'année. Enfin, s'il est vrai que Mme A a occupé divers emplois pour financer ses études, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait exercé ses activités professionnelles au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. 8. L'ensemble de ces éléments sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que la demande de titre de séjour de Mme A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu'il a été indiqué au point 2. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masilu d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de séjour du 19 juin 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Masilu une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Masilu et au préfet de police de Paris. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 août 2023. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2317345_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel