TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317347_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. C B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour la prise de ses empreintes dans un délai d'une semaine et d'instruire sa demande de carte de résident et celle de son titre de voyage de réfugié, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le statut de réfugié lui a été reconnu il y a près de 10 mois, et qu'en l'absence d'un titre de séjour, il ne peut pas voyager, alors qu'il exerce la profession de mannequin ; - les mesures sollicitées sont utiles en ce qu'il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour et de voyage. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, M. B, né le 24 mai 2003, de nationalité burundaise, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 27 janvier 2022. Il a ensuite sollicité une carte de séjour " résident " auprès de la préfecture des Yvelines, le 30 novembre 2022, et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 26 septembre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande a été clôturée le 1er janvier 2023, car l'intéressé ne justifiait pas résider dans le département des Yvelines. Or M. B n'a entamé ses démarches auprès de la préfecture de police de la ville de Paris, où il réside, qu'en juin 2023. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous malgré de vaines tentatives, de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Ainsi, il ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée nécessitant l'intervention du juge des référés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317347_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA