TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2317351_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il souhaite déposer une demande d'asile en France dès lors que sa mère bénéficie d'une protection internationale en France et qu'il peut être hébergé ; - il a combattu en Ukraine contre les forces russes, a été fait prisonnier et est poursuivi par les juridictions ouzbeks pour ces activités combattantes ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Alidière conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Goudjil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il a des attaches familiales en France et qu'il n'a pas sollicité l'asile en Belgique ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et notamment que l'atteinte à sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée, que la preuve du lien de filiation n'est pas établie et qu'en tout état de cause, aucune vulnérabilité ne peut être reconnue au requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 7 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant ouzbèk, né le 23 février 1993, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Belgique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 27 juillet 2022, une demande de protection internationale en Belgique. La France a, de ce fait, sollicité la reprise en charge par la Belgique de M. B en raison de la présentation par l'intéressé de cette demande d'asile sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, demande acceptée par la Belgique le 28 juillet 2023 sur le fondement du d) du 1 du même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. B fait valoir qu'après avoir rejoint les unités de défense volontaires de Crimée contre les forces russes et combattu dans la région de Sievierodonetsk, il a été fait prisonnier par l'armée russe. Ayant réussi à s'échapper et alors qu'il est poursuivi par les juridictions ouzbèkes du fait de sa participation au conflit armé, il a souhaité rejoindre la France pour demander l'asile au motif que sa mère, bénéficiaire de la protection temporaire, y réside. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B se prévaut de la présence en France de sa mère. Toutefois, il est entré récemment en France et n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2317351_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel