TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317358_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris le 9 mai 2023 ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'un défaut de réexamen de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Perdereau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 29 décembre 1984 à Ghardeya, est entré en France selon ses déclarations en 2009. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 9 mai 2023, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de M. A et de prendre une nouvelle décision, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de police a de nouveau rejeté la demande de titre de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Par sa décision du 9 mai 2023, le présent tribunal a jugé que M. A établissait par l'ensemble des pièces qu'il produisait, qui étaient suffisamment nombreuses et variées, qu'il résidait en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué du 20 décembre 2022 et que le préfet de police, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, avait privé l'intéressé d'une garantie. Il a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois. 4. Si dans le cadre de la présente instance, le préfet de police soutient avoir procédé au réexamen de la demande de M. A, il est constant, qu'en méconnaissance des conséquences qu'impliquait nécessairement l'injonction prononcée à son encontre par le présent tribunal, il n'a pas saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de son arrêté. Il a, dès lors, méconnu l'autorité de la chose jugée par le présent tribunal. Au surplus, si le préfet de police conteste le fait que M. A établirait résider en France de manière continue depuis plus de dix ans au motif qu'il n'a pas produit des pièces sur une période d'un an entre le mois d'août 2013 et le mois d'août 2014 et que les pièces communiquées manquent de diversité pour les années 2013, 2015 et 2016, il est constant qu'il n'a pas fait appel du jugement du 9 mai 2023. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2317358_20231018
Données disponibles
- Texte intégral