TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317364_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2317364, complétée par des productions de pièces le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa et du fait qu'elle a procédé à son inscription administrative à l'université de Caen et a commencé à suivre les cours de première année de master informatique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour pour études, limitativement énumérées par la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, sont satisfaites, * le projet d'études comme le projet professionnel de l'intéressée sont sérieux, cohérents et pertinents, de sorte que le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, * le refus est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il n'appartient pas à l'autorité consulaire de porter une appréciation pédagogique sur le projet d'études des demandeurs de visas ; toute sélection à l'entrée de l'université est prohibée par l'article L. 612-3 du code de l'éducation et la seule différence de traitement justifiée entre étudiants français et étrangers est celle relative au contrôle du niveau de connaissance en langue française. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et relève que l'insuffisance des ressources du garant de la requérante et l'absence de sérieux de l'étudiante au regard de son parcours académique induisent un risque de détournement de l'objet du visa étudiant à d'autres fins. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2317364_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel