TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317388_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est maintenue en situation irrégulière ce qui contribue à sa précarité, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure est utile en ce qu'elle ne peut déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour autrement ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police a conclu au non-lieu. Il soutient qu'en date du 1er août 2023, un courriel a été adressé à Mme B en vue de lui transmettre une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 21 août 2023, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et que par conséquent, la requête est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B afin qu'elle se présente le 21 août 2023 à la préfecture de police pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317388_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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