TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317388_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé et celle du 24 août 2023 de cette même autorité portant requalification d'une demande de titre de séjour en protection contre l'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale ; elle est dialysée six jours par semaine depuis trois ans et présente, du fait de ces dialyses et de cette insuffisance rénale, de nombreux problèmes de santé ; elle est inscrite sur la liste de transplantation rénale ; l'intervention prévue le 11 octobre 2022 au CHU de Nantes a été annulée du fait de l'absence de titre de séjour valide ; elle souffre depuis lors d'un syndrome dépressif ; son état de santé dégradé engage son pronostic vital ; la décision contestée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut de saisine du collège des médecins de l'OFII au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a présenté lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, la copie de son passeport et de son acte de naissance lesquels documents justifient de sa nationalité et de son état civil et elle aurait ainsi dû se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; de plus, elle a communiqué de nouveaux éléments postérieurs à la décision du 6 janvier 2020 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : la décision contestée conduit à la dégradation de son état de santé et à l'aggravation de sa souffrance physique et psychique ; S'agissant de la décision portant requalification de sa demande d'admission au séjour en demande de protection contre l'éloignement : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a présenté lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, la copie de son passeport et de son acte de naissance lesquels documents justifient de sa nationalité et de son état civil et elle aurait ainsi dû se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; de plus, elle a communiqué de nouveaux éléments postérieurs à la décision du 6 janvier 2020 ; aucun texte ne fonde la requalification ainsi opérée et la mesure d'éloignement dont fait état le préfet n'est plus exécutoire par la contrainte et n'est donc, de fait, plus exécutoire ; de surcroît, son état de santé ne lui permet pas de voyager. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. S'agissant des conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, il excipe de ce qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors qu'il a enregistré la demande de titre de séjour de l'intéressée. Par ailleurs, le préfet fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2023 portant requalification de la demande de titre de séjour de Mme B en demande de protection contre l'éloignement. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 28 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2317473 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, avocate de Mme B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 12 février 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé et celle du 24 août 2023 de cette même autorité portant requalification de sa demande de titre de séjour en protection contre l'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire 2. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 28 novembre 2023. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, et qu'ainsi la décision du 11 août 2023 a implicitement mais nécessairement été abrogée antérieurement à l'introduction de la présente requête, cet enregistrement n'est, toutefois, établi par aucune des pièces versées à l'instance. A cet égard, si le préfet se prévaut, notamment, de la convocation de l'intéressée pour venir chercher son formulaire médical, le 18 octobre 2023, il est, toutefois, constant qu'à cette occasion, la requérante s'est vu remettre le courrier du 24 août 2023 l'informant de la requalification de sa demande de titre de séjour en demande de protection contre l'éloignement. En procédant à une telle requalification, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant entendu retirer le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B précédemment opposé. En outre, la demande de suspension de l'intéressée ne saurait être regardée comme dépourvue d'objet, du fait de cette requalification, dès lors que l'instruction de sa demande de protection contre l'éloignement ne pourra, en tout état de cause, aboutir à la délivrance d'un titre de séjour, comme elle le sollicite. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B nécessite qu'elle puisse bénéficier d'une transplantation rénale, laquelle implique que l'intéressée dispose d'un titre de séjour. A défaut de régularité de son séjour en France, Mme B est ainsi contrainte d'être dialysée 6 jours par semaine ce qui affecte gravement sa qualité de vie et accroît sa souffrance psychologique majeure. De plus, comme il en est médicalement attesté, il est " urgent et " vital " pour Mme B d'obtenir ce titre de séjour qui lui donnera un accès rapide à la greffe et la délivrera de la dialyse ". Si, comme le fait valoir le préfet en défense, compte tenu des pouvoirs et de l'office du juge du référé-suspension, la présente demande ne peut donner lieu à la régularisation de la situation administrative de Mme B, il ne saurait, toutefois, être sérieusement contesté que l'absence d'enregistrement et d'instruction de sa demande de titre de séjour a nécessairement pour effet de faire obstacle à cette régularisation. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'état de santé de Mme B, récemment confrontée au décès de sa jeune sœur, atteinte de la même pathologie qu'elle et qui n'a pu subir de transplantation rénale, la condition d''urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 7. En l'état de l'instruction, eu égard aux éléments médicaux nouveaux, postérieurs au refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont Mme B a fait l'objet, le 6 janvier 2020, et dont elle s'est prévalue auprès du préfet de la Loire-Atlantique, les moyens invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'admission au séjour pour raisons de santé de Mme B et du 24 août 2023 de cette même autorité portant requalification de sa demande de titre de séjour en protection contre l'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Il appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions en ce sens, d'assortir la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à la requérante un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour dès lors que cette délivrance ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'examen des pièces fournies par celle-ci au soutien de sa demande de titre et de la constatation du caractère complet du dossier. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'admission au séjour pour raisons de santé de Mme B et du 24 août 2023 de cette même autorité portant requalification de sa demande de titre de séjour en protection contre l'éloignement est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2317388_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel