TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317391_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive du bénéfice des droits reconnus aux demandeurs d'asile, qu'il n'a ni ressource ni hébergement pérenne et se trouve dans une situation de grande précarité et qu'il ne saurait être regardé comme s'étant lui-même placé dans cette situation dès lors qu'il conteste le motif même de cette décision ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables, et qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités françaises ont enregistré sa demande d'asile en procédure normale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2317392 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 28 avril 1997, a présenté une demande d'asile le 18 mars 2020. Sa demande a été enregistrée en procédure " Dublin ". Il a, à cette même date, accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après avoir été transféré en Suède, il est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d'asile le 9 mai 2023 qui a été enregistrée en procédure normale. Le 26 juin 2023, l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 juin 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, dès lors que, ne bénéficiant pas des conditions matérielles d'accueil, il ne dispose d'aucun moyen de subsistance et d'hébergement. Toutefois, M. A qui a été transféré aux autorités suédoises dans le cadre de la procédure Dublin et qui est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d'asile le 9 mai 2023, laquelle a été placée en procédure normale le 12 juin 2023, n'expose pas les raisons de son retour en France et ne soutient ni même n'allègue que la Suède aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile et qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une aide matérielle dans ce pays. Ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité qui, à la supposer même établie, aurait été provoquée par sa décision de quitter la Suède pour revenir en France. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il y a donc lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la requête à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
L. Laforêt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2317391_20230725
Données disponibles
- Texte intégral