TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317393_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - les modalités de présentation aux services de police sont injustifiées et disproportionnées et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme A B, ressortissante angolaise née le 6 mars 1988, aux autorités portugaises, chargées de l'examen de sa demande d'asile. Le recours introduit par Mme A B contre cet arrêté a été rejeté par une décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont Mme A B demande au tribunal l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours, et fixé les modalités de présentations devant les services de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence), ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de ce pôle. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C n'aurait pas été simultanément absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu d'examiner la situation de la requérante avant de prendre l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait estimé avoir l'obligation d'assigner Mme A B à résidence. 5. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 7. Mme A B soutient que les modalités de présentation tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h au commissariat de police situé au 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers, avec son fils mineur, âgé de 4 ans, sont injustifiées et disproportionnées. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, si Mme A B bénéfice d'une domiciliation postale au siège du pôle migrants de l'Abri de la Providence situé à Angers, elle est hébergée avec son fils dans le cadre de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans un logement collectif qui est situé au 25 bis rue Louis Moron à Brissac-Quincé, où elle bénéficie d'un accompagnement social adapté. Alors que cette commune est située à 18 km du commissariat de police d'Angers, la requérante ne dispose d'aucun véhicule et les horaires des lignes de transport public ne lui permettent pas de se présenter aux heures mentionnées par l'arrêté attaqué. Les modalités de l'assignation à résidence de Mme A B présentent de ce fait un caractère disproportionné par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les modalités de présentation aux autorités de police étant divisibles de la mesure d'assignation, l'arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il astreint Mme A B à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police situé au 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 16 novembre 2023 est annulé en tant qu'il impose à Mme A B, à son article 3, de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317393
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2317393_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel