TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317396_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Krassinskaia, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ou faire suivre l'instruction de leur demande, réduits de subir tous les aléas du traitement informatique et impersonnel de leur dossier ; 2°) d'ordonner au préfet de police de reprendre sans délai l'instruction de son dossier en prenant en compte les pièces complémentaires dûment envoyées le 13 avril 2023 et renvoyées par courriel du 4 juillet 2023 et de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de police d'envoyer sans délai le récépissé annoncé le 24 avril 2023 et jamais délivré, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de lui délivrer un rendez-vous avant le 7 août 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir le récépissé pour aller visiter son grand-père et régulariser sa situation devenue irrégulière par la carence de l'administration ; 5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure est utile en ce qu'elle a transmis à la préfecture toutes les pièces requises pour le renouvellement de son titre de séjour et n'a toujours pas obtenu le renouvellement de son titre ; - l'urgence est établie dès lors que l'absence de renouvellement de son titre place la requérante dans une situation précaire d'une durée anormalement longue et l'empêche de voyager et notamment de rendre visite à son grand-père maternel, hospitalisé en Thaïlande ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a obtenu un rendez-vous et s'est vu délivrer un récépissé valable du 7 août 2023 au 6 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023 La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317396_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA