TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317404_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 notifiée le 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son lieu d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert aux autorités autrichiennes de M. D, ressortissant afghan, né en 1999. Le recours introduit par M. D contre cet arrêté a été rejeté par une décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et fixé les modalités de présentation aux services de police. 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-loire a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence), ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de ce pôle et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B et de Mme E, à M. C, adjoint à la cheffe de ce pôle, signataire de l'arrêté attaqué. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B et Mme E n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué du 13 novembre 2023 comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par une décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2023, devenu définitif, M. D a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités autrichiennes, saisies le 31 mars 2023 et qui ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Le délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas expiré. Aucun élément au dossier n'est propre à établir une impossibilité, d'ici l'expiration de ce délai, d'assurer l'exécution du transfert, qui, dès lors, demeure une perspective raisonnable. Il en résulte qu'en décidant l'assignation à résidence en litige, le préfet de Maine-et-Loire s'est, sans commettre d'erreur d'appréciation ni prendre une décision disproportionnée tant à la situation du requérant qu'au but pour lequel cette décision a été prise, livré à une exacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Si M. D fait valoir que l'arrêté attaqué ne prend pas en compte son lieu d'habitation, le requérant ne conteste pas sa domiciliation au Mans et n'apporte aucun élément sur son lieu effectif de résidence. Il ne justifie d'aucun élément ou d'aucune circonstance particulière, notamment se rapportant à son état de santé ou à un facteur de vulnérabilité particulière, qui ferait effectivement et objectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 15 h auprès des services de police du Mans où il est domicilié. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en prescrivant à l'intéressé une telle obligation de présentation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2317404_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel