TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2317407_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2317407, complétée par un mémoire le 7 décembre 2023, la SAS FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Mathurin s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 26 juin 2023 en vue de l'édification d'un pylône relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée 250 ZB 15, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G et des engagements qu'elle a pris en cette matière dans son cahier des charges 4G et THD en sa qualité d'opérateur de téléphonie mobile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le maire a fait une inexacte application de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, et commis une erreur de droit ; en tout état de cause, la construction projetée peut bénéficier de l'exception à la règle qu'il énonce, * les articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-37 du code de l'urbanisme sont méconnus, ainsi que l'article R. 423-22 ; * le refus litigieux procède par ailleurs d'une application inexacte des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et A 11.2.1 du règlement du PLU, le projet n'étant pas de nature, eu égard à ses caractéristiques, à porter atteinte au milieu environnant, dépourvu d'intérêt particulier. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Saint-Mathurin, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS FREE MOBILE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS FREE MOBILE ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2313662 enregistrée le 18 septembre 2023 par laquelle la SAS FREE MOBILE demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la SAS FREE MOBILE, - et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Saint-Mathurin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Mathurin n'est -ainsi qu'il ressort des cartes détaillées de couverture produite la SAS FREE MOBILE, qui n'a aucun intérêt à la sous-évaluation, tandis que celles opposées par la commune, destinées à l'information du public par l'ARCEP et par l'opérateur lui-même, sont, compte tenu de leur échelle, beaucoup moins précises- que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, nonobstant la présence d'une antenne relais installée sur le clocher de l'église selon convention d'occupation du domaine public conclue jusqu'en 2035, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 3. D'autre part, eu égard aux caractéristiques techniques du pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile telles qu'elles résultent de la déclaration préalable de la société requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A 10 et A 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur d'appréciation quant à l'atteinte au milieu environnant au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Mathurin de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la SAS FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS FREE MOBILE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Mathurin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Mathurin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS FREE MOBILE et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Mathurin en date du 18 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire la commune de Saint-Mathurin de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Mathurin versera à la SAS FREE MOBILE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FREE MOBILE et à la commune de Saint-Mathurin. Fait à Nantes, le 27 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2317407_20240227
Données disponibles
- Texte intégral