TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317412_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B représenté par Me Acheli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Hauts de Seine en tant que, par cet arrêté, le préfet, tout en lui délivrant un titre de séjour annuel, a prononcé le retrait de sa carte de résident de dix ans ainsi que du récépissé de demande de carte de séjour et lui a refusé le renouvellement de cette carte ; 2°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de la carte de résident de dix ans et du récépissé, dès lors que ces décisions, postérieures à la date d'expiration de ladite carte et du récépissé, sont superfétatoires. Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 30 octobre 2023 portant refus de renouvellement de la carte de résident est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettant pas à l'autorité administrative de ne pas renouveler une carte de résident au motif que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1961, titulaire en dernier lieu d'une carte de résident de dix ans valable du 9 janvier 2013 au 8 janvier 2023, a sollicité, le 28 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, pour un motif d'ordre public, lui a retiré sa carte de résident et en a refusé le renouvellement tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il a procédé au retrait de sa carte de résident et en a refusé le renouvellement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait du certificat de résidence de dix ans et du récépissé de demande de carte de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B et le récépissé de sa demande de carte de séjour, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par son arrêté du 30 octobre 2023, ont expiré respectivement le 8 janvier 2023 et 9 octobre 2023, soit antérieurement à cet arrêté. Les décisions de retrait revêtaient ainsi un caractère superfétatoire, et étaient, par suite, insusceptibles de faire grief au requérant, à la situation duquel elles n'ont apporté aucune modification. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, lesquelles sont insusceptibles de recours, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de dix ans : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent le seul refus de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour temporaires et pluriannuelles, c'est-à-dire des titres de séjour dont la durée, définie à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inférieure à dix ans. Dès lors, le préfet des Hauts de Seine ne pouvait légalement fonder le refus de renouvellement de la carte de résident de dix ans de M. B sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de la carte de résident valable dix ans de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2317412
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2317412_20250114
Données disponibles
- Texte intégral