TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317421_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an, ainsi que l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 15h00 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 21 juin 1989, déclare être entré en France depuis l'année 2015 et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 21 novembre 2023, il a été interpellé à la gare de Saint-Malo. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire, selon ses déclarations, en 2015 et n'a pas cherché à régulariser sa situation. Alors même qu'il déclare vivre avec une ressortissante française et que le couple a un projet de mariage, cette relation et leur vie commune est encore très récente à la date des arrêtés attaquées, de sorte que le requérant, sans charge de famille en France, ne peut être regardé comme justifiant de liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, s'il fait état de projets professionnels, il ne produit pas pour autant de promesse d'embauche rédigée par un futur employeur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 4. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est fondé sur les circonstances qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. A ne fait pas état de circonstances particulières propres à écarter la présomption de risque de fuite ou à établir l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Pour ce seul motif, la décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 5. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 8. En l'espèce, le requérant qui réside en France depuis 8 ans, n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En outre, M. A justifie de sa relation de concubinage, quoi que récente, avec une ressortissante française, et de leurs démarches en vue de leur mariage à brève échéance. Dans ces conditions, en assortissant la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'un an, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. A de se présenter tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches, et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Saint-Nazaire, et d'être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette commune, ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois doivent être rejetées. En revanche, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet d'Ille-et-Vilaine, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317421 **
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2317421_20231204
Données disponibles
- Texte intégral