TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317428_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B soutient qu'il est scolarisé en France où il réside avec ses parents, qu'il n'a d'attaches familiales ni en Italie ni au Sénégal et qu'il souhaite poursuivre ses études en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2023, le préfet de police a estimé que le droit au séjour de M. D B, ressortissant italien, était caduc, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes () :2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un signalement par les services de police le 20 juillet 2023 pour détention, offre, cession et usage de stupéfiants. Il ressort du procès-verbal d'interpellation établi le même jour que M. B a été trouvé en possession de drogues de synthèse, à savoir 145 sachets d'ecstasy et 15 grammes de cocaïne, et qu'il a été placé en garde à vue à ce titre. L'intéressé a admis, à cette occasion, avoir déjà fait l'objet d'une condamnation pour vol. Ces faits constituent du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir lui-même ou sa famille une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie, l'intéressé n'ayant pas fait état, dans le procès-verbal de son audition, d'autres ressources qu'une bourse scolaire ainsi que du compte bancaire Nickel de sa mère, approvisionné à hauteur de 10 euros. Par suite, le préfet de police, en se fondant sur le comportement de l'intéressé, n'a pas méconnu les articles L. 232-1 et L.251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Enfin, M. B est célibataire, sans enfant à charge, et la carte de séjour pluriannuelle de son père, M. C A, chez lequel il réside, est arrivée à expiration le 7 août 2023. M. B ne fait état d'aucun obstacle à ce que son père et lui poursuivent leur vie familiale dans le pays dont ils ont la nationalité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé ne peut être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317428/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2317428_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel