TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317437_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B , représentée par Me Grandsire, demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 3 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable u département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle n'a été relogée qu'en juin 2021, qu'elle est handicapée, et que la non-décence de son logement porte atteinte à sa santé en raison de l'humidité du logement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante a été relogée le 10 juin 2021. Vu : - la décision du 14 juin 2021 modifiée le 24 octobre 2022, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ; - le jugement du 25 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 septembre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019. N'ayant pas reçu de proposition de logement avant le 10 juin 2021, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 octobre 2023 réceptionné le 30 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu'elle était logée dans un logement non-décent. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 mars 2019. D'autre part, le jugement du 25 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er décembre 2019 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution avant le 10 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B sont établies pour la période du 12 mars 2019 au 10 juin 2021. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a été contrainte d'occuper un logement dont la non-décence a été retenue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme motif pour la reconnaître prioritaire à l'attribution d'un logement social. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que cet état de non-décence, que la requérante impute à l'humidité des lieux, aurait cessé avant son relogement en juin 2021. Toutefois, il n'est pas établi que les conditions de logement de la requérante seraient à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Mme B est ainsi fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son relogement entre le 12 mars 2019 et le 10 juin 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 600 (six cents) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2317437
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2317437_20241118