TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317438_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) à titre principal, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident et de justifier de l'envoi d'une convocation pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident ; 4°) à titre subsidiaire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout document justifiant de son droit au séjour et de justifier de l'envoi de ce document ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros hors taxe (HT) à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que malgré les nombreuses démarches qu'il a entreprises, l'impossibilité de justifier de son droit au séjour l'expose au risque d'être placé en rétention administrative et éloigné, génère des difficultés d'insertion professionnelle, l'empêche de bénéficier d'allocations et de faire les démarches nécessaires à l'obtention de son permis de conduire et d'un logement ; la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction en cours d'instance est sans incidence sur la condition d'urgence ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1, L. 424-2 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit en sa qualité de réfugié, ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la délivrance de cette carte. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A ; 2°) à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité et au rejet de cette requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2024 ; - la requête est irrecevable dès lors que d'une part, elle n'est pas assortie d'un recours au fond contre la même décision, et d'autre part, ses conclusions sont dirigées contre une décision inexistante. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Gall, informe le tribunal du maintien de sa requête et doit être regardé comme se désistant uniquement des conclusions à fin d'injonction formulées à titre subsidiaire dans sa requête. Vu : - la requête n°2317440 enregistrée le 29 décembre 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 janvier 2024 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de Mme Fléjou, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien né le 14 juin 1994, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2022. Le 10 janvier 2023, il a présenté à ce titre une demande de carte de résident auprès de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), laquelle lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 juillet 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision de refus née du silence gardé par l'administration sur sa demande de carte de résident et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte et de justifier de son envoi. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". La délivrance de récépissés est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet d'empêcher la naissance de décisions implicites de rejet. 4. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2024, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé sur sa demande du 10 janvier 2023. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les fins de non-recevoir : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de carte de résident enregistrée le 10 janvier 2023, et dans ce cadre, s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction (API) valable jusqu'au 9 juillet 2023. A la date à laquelle il a introduit son recours, le préfet doit ainsi être regardé comme ayant, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté implicitement la demande de carte de résident de M. A enregistrée le 10 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante, doit être écartée. 6. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A a formé, le 29 décembre 2023, un recours en annulation dirigé contre la décision objet du présent litige, qui est annexé à la requête. La fin de non recevoir opposée en défense, tirée de ce que la demande de M. A en référé n'est pas assortie d'un recours en annulation contre la même décision, doit ainsi également être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 10. Il résulte de l'instruction, en particulier de la note du 22 décembre 2023 rédigée par l'intervenante sociale en charge du suivi de M. A au foyer Coallia de Colombes, que l'abstention prolongée de l'administration à statuer sur sa demande de carte de résident, alors même qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2024, place le requérant dans l'impossibilité de bénéficier un logement stable, de poursuivre son activité professionnelle ou encore d'obtenir son permis de conduire, de sorte que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 11. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 12. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA du 27 décembre 2022. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus délivrance d'une carte de résident en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 15. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de le maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 16. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Gall, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera directement cette somme. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de le maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l'État versera à Me Gall, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marion Gall et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 janvier 2024. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2317438
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2317438_20240131
Données disponibles
- Texte intégral