TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317440_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
Il soutient que :
- Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- Ils sont insuffisamment motivés ;
- Ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher greffier d'audience :
- le rapport de M. Béal,
- et les observations de Me Nunes représentant M. A en présence d'un interprète en langue portugaise.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 24 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D C, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en vérifier le bien-fondé.
6. Enfin, le requérant soutient que le préfet ne pouvait prendre une telle mesure dès lors qu'il est de nationalité brésilienne et faisant des allers et retours entre la France et le Brésil, où il séjournait depuis moins de 3 mois à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas d'une telle allégation notamment par la production de son passeport. D'autre part et surtout, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations lors de son interpellation qu'il a déclaré être entré en France en 2021. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 juillet 2023 du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier
R. Boucher
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2317440_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel