TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2317441_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme E F, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Lacoste en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation, notamment de sa situation familiale ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les observations de Me Lacoste, avocat de Mme F, qui, outre les moyens repris de ses écritures, fait valoir que le préfet de police ne pouvait pas ignorer la grossesse de Mme F dès lors que l'entretien conduit par un agent de la préfecture a eu lieu alors qu'elle étaient enceinte de huit mois ; que le préfet de police n'a pas fait mention de la naissance du second enfant antérieurement à l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'a pas informé les autorités italiennes de la présence de ce second enfant et que dès lors ces dernières ne peuvent être regardées comme ayant accepté son transfert et n'ont pas été mises en situation de prendre les mesures nécessaires à l'accueil d'un nourrisson en méconnaissances des articles 20, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il existe une défaillance systémique des autorités italiennes dans le traitement des demandes d'asile. - et les observations de M. A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme E F, ressortissante camerounaise, née le 13 juin 1986 à Douala (Cameroun), aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme F en indiquant notamment que l'intéressée, de nationalité camerounaise, a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 12 mars 2023, que les autorités italiennes doivent être par conséquence être regardées comme responsable de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013 et que ces dernières ont, le 5 mai 2023, été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté cette prise en charge par un accord implicite du 6 juillet 2023, en application de l'article 22-7 du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de la motivation de l'arrêté ou des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procéder à l'examen complet de la situation de Mme F avant de prendre l'arrêté de transfert attaqué. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'il n'est pas fait mention de son enfant B, né le 6 juin 2023, dans l'arrêté de transfert et que le préfet de police n'a pas informé les autorités italiennes de la présence de cet enfant dans sa demande de reprise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait informé le préfet de la naissance de son enfant avant la date de la décision attaquée. En outre, le compte-rendu de l'entretien en date du 2 mai 2023 précise bien que la requérante a déclaré être enceinte de huit mois à cette date, circonstance dont le préfet a donc tenu compte lors de l'édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, il est constant que le sort de tous les enfants mineurs est indissociable de celui de leurs parents et le préfet de police pouvait décider du transfert de Mme F sans méconnaître les dispositions des articles 20, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives aux obligations d'information entre Etats membres. Il appartiendra au préfet de police de prévenir les autorités italiennes que Mme F sera accompagnée de ses deux enfants D et B une semaine avant l'exécution du transfert. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du même règlement : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 6 du règlement : " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. D'une part, Mme F invoque les dispositions qui précèdent en soutenant que sa situation personnelle au regard de sa situation familiale et de la vulnérabilité de ses enfants aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Toutefois, la requérante n'établit pas qu'elle et ses enfants D et B ne pourraient bénéficier des soins éventuellement nécessaires en Italie. La requérante se prévaut également de la présence en France de son fils aîné, C, né en 2012 mais ne verse à l'instance qu'une attestation de garde de son fils par sa sœur depuis 2016 et la carte d'identité de l'intéressé, insuffisante pour établir le lien de filiation. En tout état de cause, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des éléments indiqués par la requérante à l'audience, que la requérante aurait des liens avec son fils, dont elle a confié la garde à sa sœur en 2016, alors qu'elle a résidé depuis lors au Cameroun. Par ailleurs, elle n'a pas fait mention de son fils lors de son entretien avec les autorités préfectorales. De même, ses difficultés de santé suite à son accouchement par césarienne, si elles sont attestées par les certificats médicaux versés à l'instance, ne sont pas de nature à justifier de circonstances humanitaires particulières. Ainsi, il appartiendrait uniquement au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de Mme F d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. 7. D'autre part, si Mme F soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme F et ses enfants ne seraient pas traités par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartées. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme F et ses enfants relevait de la seule responsabilité des autorités italiennes et en décidant de son transfert. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au préfet de police et à Me Lacoste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, M. de SAINT CHAMASLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2317441_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel