TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2317442_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 27 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Sidonie Roufiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée minimale de 6 mois, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, d'une part, il n'existe pas de demande de complément en date du 1er janvier 2022 comme l'affirme le préfet de police et d'autre part, les deux demandes d'actualisation de son dossier ont été satisfaites très rapidement par M. A ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A, qui justifie de preuves de présence en France depuis son arrivée en novembre 2018, ainsi que de quatre années de travail consécutives et d'un CERFA de demande d'autorisation d'une société et une lettre de motivation concernant son embauche, remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A n'établit par aucun élément probant avoir déposé un dossier complet ;
- il ne justifie pas avoir répondu à une demande de complément du 22 mars 2023 dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, président,
- les observations de Me Roufiat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant indien, né le 4 décembre 1994 à Ankleshwar (Inde), entré en France le 28 septembre 2018, a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 26 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces versées au débat contradictoire que M. A a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 26 juillet 2022. Par un courriel du 13 janvier 2023, le préfet de police l'a invité à transmettre une nouvelle attestation URSSAF datant de moins de 6 mois, ce qu'il a fait par un courriel du 16 janvier 2023. Par un second courrier du 22 mars 2023, le préfet de police a invité M. A à présenter dans le délai d'un mois un nouveau formulaire CERFA complété avec le montant du SMIC en vigueur. Par des courriels des 4, 5 et 6 avril 2024, le requérant a essayé de transmettre au préfet de police le document demandé mais a reçu des réponses automatiques lui indiquant que ses courriels n'avaient pas pu être délivrés. Par courrier recommandé du 6 avril 2023, dont le préfet de police a accusé réception le 11 avril 2023, le requérant a envoyé le document demandé. Toutefois, par un courriel du 19 juin 2023, le préfet de police a informé M. A du classement sans suite de sa demande de titre de séjour. En décidant de classer sans suite la demande de M. A, qui a envoyé les documents pour compléter son dossier en temps utile, le préfet de police a commis une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le président-rapporteur,
L. GROSL'assesseur le plus ancien,
M. FEGHOULI
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2317442_20240425
Données disponibles
- Texte intégral