TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317454_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'exposé de moyens ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 octobre 1984, à Alger, en Algérie, est entré en France le 15 octobre 2016, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 22 juillet 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A soutient que les arrêtés litigieux sont entachés de défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'ils ne mentionnent pas son activité professionnelle, il ne justifie pas avoir informé le préfet de police de cette circonstance, dont il ne justifie d'ailleurs pas à l'appui de sa requête. 3. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le préfet de police a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public, de nature à justifier le refus de délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le requérant a été interpelé à plusieurs reprises pour conduite sans permis de conduire, sous couvert d'un faux document. Dans ces conditions, il n'établit pas l'erreur invoquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, la requête présentée par M. A doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. LemieuxLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317454/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2317454_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel