TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317459_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. F A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction du dossier, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ndiaye, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1989 à Guediawaye au Sénégal et entré en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2017. Par un arrêté du 11 juillet 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme B C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû prendre en considération son emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il disposerait d'une insertion professionnelle d'une durée et d'une qualité telle qu'elle aurait été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée, le Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2017, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, si celles-ci sont de nature à établir l'existence d'une activité professionnelle continue depuis décembre 2022, celle-ci ne suffit pas à considérer que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Il en va de même des stipulations du paragraphe 42 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, pour les raisons indiquées au point 3, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les raisons indiquées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, I.TillyLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2317459_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel