TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317465_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de 45 jours à compter du 22 novembre 2023, et a fixé les modalités de présentation devant le service public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses attaches familiales en France et compte tenu de son état de santé, et dès lors qu'il présente des garanties de présentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 15h ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert aux autorités portugaises de M. B, ressortissant angolais, né en 1977. Le recours introduit par M. B contre cet arrêté a été rejeté par une décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et fixé les modalités de présentation aux services de police. 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence), ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, à Mme C, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de ce pôle. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A n'aurait pas été simultanément absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait estimé avoir l'obligation d'assigner M. B à résidence. 5. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 6. Pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que la perspective d'éloignement de l'intéressé vers le Portugal demeure raisonnable et il y a un risque sérieux qu'il n'exécute pas de lui-même la décision de transfert. 7. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. M. B fait l'objet d'une décision du 12 juin 2023 décidant son transfert aux autorités portugaises, dont la légalité a été confirmée par une décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2023, devenu définitive. Cette décision est exécutoire. Le délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 arrivera à échéance au plus tôt le 26 décembre 2023. Aucun élément au dossier n'est propre à établir une impossibilité, d'ici cette échéance, d'assurer l'exécution du transfert, qui, dès lors, demeure une perspective raisonnable. Il en résulte qu'en décidant l'assignation à résidence en litige, le préfet de Maine-et-Loire s'est, sans commettre d'erreur d'appréciation ni prendre une décision disproportionnée tant à la situation du requérant qu'au but pour lequel cette décision a été prise, livré à une exacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside au Mans, où il est domicilié. Si sa sœur réside en France, le requérant est célibataire et n'a personne à sa charge. La mesure d'assignation prise à l'endroit de M. B et qui l'oblige à se présenter les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7h30 au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans (Sarthe), constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant, comme le requérant, des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers le Portugal. Si M. B fait état de la gravité de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins nécessaires à son état feraient effectivement et objectivement obstacle à ce qu'il puisse observer ces obligations de présentation. Par ailleurs, ces obligations ne sont pas de nature à faire obstacle à ses démarches d'insertion professionnelles. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en prescrivant à l'intéressé une telle obligation de présentation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Martin. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2317465
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2317465_20231204
Données disponibles
- Texte intégral