TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317471_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre et 11 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 31 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C, en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par Mme C sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation sécuritaire au Liban se détériore et expose ainsi Mme C à des risques pour sa sécurité ; par ailleurs, le refus de visa contesté met en péril leur projet matrimonial, leur dossier de mariage arrivant à échéance en juillet 2024 ; de plus, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, celle de Mme C et aux membres de leurs familles et emporte des coûts supplémentaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ambassade de France a émis un certificat de non-opposition au mariage, ce qui contredit l'intention migratoire de Mme C ; il a respecté l'ensemble des règles et procédures applicables à la demande de visa litigieuse ; il justifie des conditions de sa rencontre avec Mme C et de la sincérité des liens les unissant ; si lors d'une précédente demande de visa, Mme C a indiqué être hébergée chez un tiers, cette circonstance ne saurait révéler une intention migratoire ou un manque de sincérité de leur union ; cet hébergement avait uniquement été décidé afin qu'ils fassent plus facilement connaissance en préservant l'équilibre de sa famille ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation : il justifie des ressources suffisantes pour prendre en charge Mme C lors de son séjour en France ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle rend incertain son projet de mariage et affecte sa vie personnelle et familiale et celle de Mme C. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose des fins de non-recevoir à la requête en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision contestée, n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond, que Mme C n'a pas élu domicile en France et que M. A ne justifie pas d'un mandat lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. A titre subsidiaire, il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 14 décembre 2023 à 15 heures. Des pièces, présentées par M. A, ont été enregistrées par le tribunal, le 2 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français né le 16 septembre 1976, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé le 15 septembre 2023 contre la décision du 31 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C, ressortissante malgache née le 29 août 1984, sollicité en vue de se marier en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé le 15 septembre 2023 contre la décision du 31 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2317471_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel