TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2317477_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Barthod, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire contre la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Barthod au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2024. Par une décision du 4 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, née le 9 décembre 1990, a présenté le 23 mars 2022 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile d'abord enregistrée en procédure accélérée. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 6 mai 2022, refus confirmé par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2023. Le 30 janvier 2023, elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 31 janvier 2023, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aux motifs qu'elle avait déposé une demande de réexamen. Par un courrier du 29 mars 2023, Mme B a adressé un recours administratif préalable obligatoire au directeur général de l'OFII duquel est née une décision implicite de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision initiale du 31 janvier 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 4 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par celle-ci. Sur le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes de cet article L. 551- 15 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. " Sur le litige : 5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. En premier lieu, Mme B qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation. Le moyen doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a fait bénéficier la requérante d'un entretien de vulnérabilité le 31 janvier 2023 à l'occasion duquel elle a notamment fait état de la naissance de sa fille le 11 janvier 2023 et de son hébergement par le SAMU social avec son conjoint et son enfant, n'aurait pas examiné sa vulnérabilité avant l'intervention de la décision attaquée. 8. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de sa vulnérabilité de mère isolée d'un nourrisson, il ressort de l'entretien de vulnérabilité, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la requérante est hébergée par le SAMU social avec sa fille et le père de son enfant et qu'elle dispose du soutien d'associations pour se restaurer. En outre, la circonstance que sa fille a été placée sous la protection de l'OFPRA le 20 septembre 2023 est sans incidence sur l'appréciation portée par l'OFII dès lors que cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation donc être écarté. 9. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui imposent aux Etats-membres de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors que les dispositions de la directive ont été transposées en droit interne. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Barthod. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2317477_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel