TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317487_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont effectivement et explicitement accepté de le prendre en charge ; - il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé rend impossible son déplacement jusqu'en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1998, a introduit une demande d'asile en France le 21 novembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 24 octobre 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 28 novembre 2023 a donné lieu à un accord explicite le 13 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, selon les articles 23 à 25 du règlement n° 604/2013, l'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre en est responsable doit dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif " Eurodac " requérir cet autre Etat aux fins de reprise en charge du demandeur. Si cette requête n'est pas formulée dans ce délai, l'examen de la demande incombe à l'Etat membre auprès duquel elle a été introduite. L'absence de réponse à l'expiration d'un délai d'un mois réduit à deux semaines lorsque la requête est fondée sur des données issues du système " Eurodac ", en vaut acceptation implicite. Par ailleurs il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 novembre 2023. Le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et a obtenu un résultat positif " Eurodac " qui a permis de constater que ses empreintes avaient précédemment été enregistrées par les autorités espagnoles le 24 octobre 2023, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé " DubliNet " qui mentionne en son intitulé la référence correspondant au numéro de dossier de l'intéressé, versé aux débats par le préfet, qu'une demande aux fins de reprise en charge a été présentée aux autorités espagnoles le 28 novembre 2023. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine produit le constat d'accord de reprise en charge par ces autorités, établi le 13 décembre 2023 sur le fondement de l'article 25 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, le préfet établit avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de M. A et avoir obtenu leur accord. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes du requérant ont été été enregistrées en Espagne le 24 octobre 2023, soit à peine deux mois avant la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant ne fait d'aucune attache particulière sur le territoire français. Enfin, s'il soutient son état de santé rend impossible son déplacement jusqu'en Espagne, il n'apporte aucune précision et aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) précité et sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prononcer son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A déclare que, en cas de retour en Espagne, il sera immédiatement renvoyé dans son pays d'origine où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n'apporte aucune précision et aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Keufak Tameze et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2317487_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel